M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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45. Un crédit un pour un ne peut être cédé, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 à 4.1 de l’article 52.
Décision 9103, a. 45; Décision 9445, a. 5.